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IV - LES POMPES FUNEBRES

              service extérieur

Code général des collectivités territoriales

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
1° le transport des corps avant et après mise en bière ;
2° l'organisation des obsèques ;
3° les soins de conservation ;
4° la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5° la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
6° la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
7° la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8° la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
Art. L. 2223-19 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              information des familles

Code général des collectivités territoriales

La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.
Art. R. 2223-24 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
Art. R. 2223-25 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.
Art. R. 2223-26 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.
Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.
Art. R. 2223-27 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.
Art. R. 2223-28 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre 1er du présent livre [art. R.2213-2 à R. 2213-57], et par la section 1 du présent chapitre [art. R. 2223-1 à R. 2223-23], les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
Art. R. 2223-29 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :
- nom et prénom du défunt ;
- date de naissance du défunt ;
- date du décès ;
- date et heure de la mise en bière ;
- date et heure du service funéraire ;
- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
- adresse de la personne qui a passé commande ;
- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
Art. R. 2223-30 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

V - LE TRANSPORT DU CORPS

              avant la mise en bière

              - admission

Code général des collectivités territoriales

L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.
Elle a lieu sur la demande écrite :
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domiciile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 2213-9. Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
Art. R. 2223-75 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
Dans les cas prévus à l'article 81 du Code civil et à l'article 74 du Code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
Art. R. 2223-77 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              - autorisation de transport hors du territoire de la commune

Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
Art. R. 2223-78 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              - frais de transport et de séjour

Code général des collectivités territoriales

Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7.
Art. R. 2223-79 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              - autorisation du transport du corps à la résidence du défunt

Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
Art. R. 2213-7 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              - obtention de l'autorisation

Code général des collectivités territoriales

L'autorisation est subordonnée :
1° à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° à la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur ;
4° à l'accord écrit du médecin-chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement ;
5° à l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du Code civil relatives aux déclarations de décès.
Art. R. 2213-8 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              - refus du médecin

Code général des collectivités territoriales

Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé. Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
1° le décès soulève un problème médico-légal ;
2° le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° l'état du corps ne permet pas un tel transport.
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
Art. R. 2213-9 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              - information du maire de la commune de destination

Code général des collectivités territoriales

Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.
Art. R. 2213-10 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              - délais

Code général des collectivités territoriales

Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1 [art. R. 2213-2 à R. 2213-4], les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
Art. R. 2213-11 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              - conditions de transport en cas de refus

Code général des collectivités territoriales

Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.
Art. R. 2213-12 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              - transport en cas de prélèvements en vue de rechercher les causes du décès

Code général des collectivités territoriales

Le transport de corps d'une personne décédée vers un établissement de santé pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques, scientifiques ou en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2213-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du Code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 2213-9.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvements sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
Art. R. 2213-14 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              après la mise en bière

              - autorisation

Code général des collectivités territoriales

Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.
Art. R. 2213-21 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              transports internationaux

              - transports de corps de France métropolitaine vers l'étranger et réciproquement

Code général des collectivités territoriales

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.
Art. R. 2213-22 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
Art. R. 2213-23 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2213-22.
Art. R. 2213-24 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

VI - LA MISE EN BIERE ET LA FERMETURE DU CERCUEIL

              mise en bière

Code général des collectivités territoriales

Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. [...]
Art. R. 2213-15 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

[...] (al. 3) Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
Art. R. 2213-15 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
2° d'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
Art. R. 2213-16 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              fermeture du cercueil

La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu du décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Art. R. 2213-17 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)


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