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I - LE CONSTAT DE DECES
Code de la santé publique
Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 1232-1, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats
de constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée
à l'article L. 1232-4.
Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort
indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. Il mentionne, en outre, le résultat
des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 1232-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.
Le procès-verbal du constat de la mort doit être signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. R. 1232-3
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Code de la santé publique
Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le
constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
Art. R. 1232-4
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Code de la santé publique
Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1. absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2. abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3. absence totale de ventilation spontanée.
Art. R. 1232-1
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Code de la santé publique
Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve
d'hypercapnie.
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnées à l'article R. 1232-1, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1° soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le
résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
2° soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
Art. R. 1232-2
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II - LE CERTIFICAT MEDICAL DE DECES
Code général des collectivités territoriales
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat médical, établi par un médecin, attestant le décès.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes du décès, aux fins de transmission à l'Institut national
de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
1° à des fins de veille ou d'alerte, par l'Etat et par l'Institut de veille sanitaire ;
2° pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Art. L. 2223-42
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III - LES ACTES DE l'ETAT CIVIL
l'acte de décès
Code civil
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements
les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
Art. 78
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Code civil
L'acte de décès énoncera :
1° le jour, l'heure et le lieu du décès ;
2° les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Art. 79
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enfant décédé avant la déclaration de naissance
Code civil
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production
d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès
et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.
Art. 79-1
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Instruction générale relative à l'état civil du 29 mars 2002
Chapitre VI
Etat civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance
Section 1
Condition d'établissement des actes d'enfant sans vie
Sous-section 1
461-1 - Enfant né vivant et viable : établissement d'un acte de naissance et de décès.
En application du premier alinéa de l'article 79-1 du Code civil, l'officier de l'état civil doit dresser un acte de naissance et un acte de décès pour tout enfant qui serait décédé au moment de la
déclaration de sa naissance à l'état civil, mais dont il est justifié par la production d'un certificat médical, qu'il est né vivant et viable. Les officiers de l'état civil ne doivent pas établir
d'actes de naissance et de décès si le certificat médical ne comporte pas cette double indication.
Ces dispositions sont applicables même si l'enfant n'a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation.
Sous-section 2
461-2 - Acte d'enfant sans vie.
L'acte d'enfant sans vie ne sera dressé par l'officier de l'état civil que lorsqu'il n'est pas établi que l'enfant est né vivant et viable.
Il en est ainsi :
. lorsque l'enfant, sans vie au moment de la déclaration à l'état civil, est né vivant, mais non viable, quelle que soit la durée de la gestation ;
. lorsque l'enfant est mort-né après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes.
Sous réserve de l'interprétation des tribunaux, il apparaît qu'un acte d'enfant sans vie ne doit pas être dressé lorsque l'enfant est mort-né, après un terme inférieur à 22 semaines d'aménorrhée ou
lorsqu'il a un poids de moins de 500 grammes.
461-3 - C'est le certificat médical de décès qui permettra de déterminer, d'une part, si un acte doit être dressé, d'autre part, la nature de l'acte à établir.
Les certificat pourront être ainsi rédigés ............
462 - L'enfant mort-né avant le terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de moins de 500 grammes n'est pas déclaré à l'état civil.
Section 2
Modalités d'établissement des actes d'enfant sans vie
465 - L'acte d'enfant sans vie est inscrit sur le registre des décès lorsqu'il existe dans la commune des registres spéciaux à chaque catégorie d'actes. Les mots "né" et "naissance", "décédé" et "décès" ainsi que
"jumeaux" ne doivent pas être employés à l'égard de l'enfant.
466 - A défaut de disposition contraire de l'article 79-1 du Code civil, un acte d'enfant sans vie peut être dressé à tout moment lorsque la déclaration est faite plus de trois jours après l'accouchement ; le
délai de l'article 55 du Code civil ne s'applique en effet qu'aux déclarations de naissance. La production d'un certificat médical reprenant les mentions énumérées au n° 461-3 sera nécessaire.
467 - Depuis la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 précitée, l'enfant sans vie ne peut être reconnu dès lors que les nouvelles dispositions relatives à la production d'un certificat médical ôtent toute ambiguïté sur la portée
de l'acte d'enfant sans vie. En effet, le certificat médical permet de savoir si l'enfant est né vivant et viable ou non. Ce n'est que lorsque l'enfant est né vivant et viable puis décédé qu'il peut faire l'objet d'une reconnaissance,
soit dans l'acte dressé au moment de la déclaration, soit par acte séparé et que l'acte de reconnaissance anténatale peut produire effet. La reconnaissance doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance.
En revanche, s'agissant des enfants sans vie pour lesquels un acte a été dressé avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 susvisée, un acte de reconnaissance peut toujours être établi en raison du doute qui subsiste sur l'existence
juridique de l'enfant.
467-1 - L'enfant sans vie ne peut faire l'objet d'une légitimation.
En effet, d'une part, même si depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 précitée, la légitimation par mariage des enfants décédés est possible, celle-ci suppose que l'enfant est né et qu'un acte de naissance a
été établi.
D'autre part, s'agissant de la légitimation judiciaire, l'article 311-4 du Code civil prohibe toute action concernant un enfant qui n'est pas né viable.
467-2 - L'enfant sans vie peut recevoir un ou des prénoms si les parents en expriment le désir. A défaut d'indication de prénom dans l'acte, et à la demande des parents, le parquet peut aussi, par voie de rectification, faire figurer ces prénoms sur l'acte
déjà dressé.
468 - Les dispositions de l'article 79-1 du Code civil doivent être rigoureusement observées, pour éviter notamment des fraudes en matière de dévolution successorale ou d'allocations à caractère social.
Section 3
Formalités postérieures à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie
469-1 - Après avoir dressé l'acte d'enfant sans vie, l'officier de l'état civil adresse à l'INSEE un bulletin statistique.
L'article 3 du décret n° 97-853 du 16 septembre 1997 modifiant le décret du 15 mai 1974 relatif au livret de famille prévoit que l'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille à titre
de mention administrative, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.
Cette mention peut être apposée tant sur le livret de parents naturels que sur le livret d'époux.
Un livret de famille ne peut être délivré du seul fait de l'existence d'un acte d'enfant sans vie.
Circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001
relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps
des enfants décédés avant la déclaration de naissance
Cette circulaire a pour objectif de préciser les règles à respecter en matière d'enregistrement à l'état civil et de prise en charge des corps pour les enfants décédés avant la déclaration de naissance.
I. - Enregistrement à l'état civil
1.1. Etablissement des actes de naissance et de décès
L'article 79-1 du Code civil prévoit que, lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un
certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
Concernant la viabilité, la circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil a précisé cette notion afin, d'une part, d'éviter la déclaration de foetus de terme très bas
qui auraient pu présenter quelques signes de vie et, d'autre part, d'obtenir des données cohérentes pour l'analyse épidémiologique de la mortalité néonatale. Selon les recommandations de l'OMS (1977), la limite basse pour l'établissement d'un acte
de naissance pour des enfants nés vivants, retenue dans cette circulaire susvisée, correspond au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500 grammes, à l'exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations.
1.2. Etablissement d'un acte d'enfant sans vie
En l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie.
Il en est ainsi :
- lorsque l'enfant est né vivant mais non viable ;
- ou lorsque l'enfant est mort-né après un terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. Ces critères plus protecteurs et plus adaptés scientifiquement ont vocation à se substituer au délai de 180 jours de gestation
pour l'enregistrement à l'état civil des enfants mort-nés prévu dans l'instruction générale relative à l'état civil.
enfant sans vie et livret de famille
Arrêté du 26 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 16 mai 1974
modifié fixant les modèles de livret de famille
Mention d'un acte d'enfant sans vie
L'indication d'enfant sans vie, avec énonciation des jour, heure et lieu de l'accouchement, peut, à la demande des parents, être apposée par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte sur le livret
de famille qu'ils détiennent.
Cette indication est possible même si l'acte d'enfant sans vie a été dressé antérieurement à la délivrance du livret de famille.
opérations funéraires des enfants décédés avant la déclaration de naissance
Circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001
relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps
des enfants décédés avant la déclaration de naissance
II. - Conséquences en termes de devenir des corps
2.1. En cas d'actes de naissance et de décès
L'inhumation ou la crémation du corps est obligatoire ; elle s'effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. La commune est tenue de prendre en charge les frais d'obsèques des personnes
dépourvues de ressources suffisantes ; elle peut aider financièrement les familles en difficulté.
2.2. En cas d'acte d'enfant sans vie
La famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou la crémation du corps. La commune garde la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
Sinon, en cas d'absence de prise en charge par la famille, le corps est :
- soit inhumé si l'établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ;
- soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du Code de la santé publique.
Dans ces deux cas, l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du Code des marchés publics.
2.3. En l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil
Le corps est incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du Code de la santé publique.
Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Cette pratique n'apparaît pas devoir être remise en cause
au regard du caractère douloureux de telles situations.
III. - Modalités de prise en charge des corps
Lorsque l'enfant est né vivant, mais non viable, ou lorsque l'enfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, l'établissement de santé est tenu d'informer la famille sur les différentes possibilités de prise
en charge du corps.
Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès, le corps n'a pas été réclamé par la famille, l'établissement de santé fait procéder à son inhumation ou sa crémation conformément aux dispositions du titre II ci-dessus.
Quelle que soit la décision prise par la famille en matière de prise en charge du corps, le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil.
Dans le cadre de l'information des familles, les établissements de santé remettront aux familles qui le souhaiteraient une liste d'entreprises de pompes funèbres habilitées. En aucun cas, les établissements de santé ne
doivent porter atteinte, par les indications qu'ils donneraient, au principe de libre choix.
Les parents seront informés qu'ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, d'une prestation simplifiée. La réglementation n'impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes funèbres doivent adapter rituel et cercueil
à la situation particulière tout en assurant un service digne.
Instruction générale relative à l'état civil du 29 mars 2002
Section 5
Opérations funéraires
Sous cette nouvelle section est insérée une rubrique 469-6 ainsi rédigée :
"Aux termes des paragraphes 2.2 et 2.3 de la circulaire DHOS/DGS/DACS/DSCL n° 2001/576 du 30 novembre 2001, "en cas d'acte d'enfant sans vie, la famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou à la crémation
du corps. La commune garde la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
Sinon, en cas d'absence de prise en charge par la famille, le corps est :
- soit inhumé si l'établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ;
- soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé, selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du Code de la santé publique.
Dans ces deux cas, l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du Code des marchés publics.
En l'absence d'acte dressé par l'officier de l'état civil, le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du Code de la santé publique.
Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles"."
décès survenu hors de la commune du domicile ou à l'hôpital
Code civil
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier d'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt
une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était
domicilié.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis,
dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
Art. 80
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