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VIII - LES CONCESSIONS

              Créations - catégories - emplacements

Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
Art. L. 2223-13 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
1° - des concessions temporaires pour quinze ans au plus
2° - des concessions trentenaires
3° - des concessions cinquantenaires
4° - des concessions perpétuelles
Art. L. 2223-14 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
Art. L. 2223-13 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              Délivrance d'une concession

Code général des collectivités territoriales

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(…)
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; (...)
Art. L. 2122-22 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              Prix des concessions

Code général des collectivités territoriales

Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
Art. L. 2223-15 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède deux mètres carrés.
Art. R. 2223-11 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              Renouvellement et conversion des concessions

Code général des collectivités territoriales

Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
Art. L. 2223-15 (al. 2 à 4) (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.
Art. L. 2223-16 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

              Reprise des concessions abandonnées

Code général des collectivités territoriales

Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Art. L. 2223-17 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la ré-inhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
Art. L. 2223-18 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Conformément à l'article L.2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
Art. R. 2223-12 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
Art. R. 2223-13 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Le procès-verbal de l'état d'abandon :
- indique l'emplacement exact de la concession ;
- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession.
Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
Art. R. 2223-14 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.
La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. R. 2223-15 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.
Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
Art. R. 2223-16 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16. Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
Art. R. 2223-17 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
Art. R. 2223-18 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.
Art. R. 2223-19 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Trente jours après la publication de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
Art. R. 2223-20 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 3334-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
Art. R. 2223-21 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt ré-inhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
Art. L. 2223-4 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
Art. R. 2223-23 (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)

Code général des collectivités territoriales

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :
(...)
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
(...)
Art. L. 2122-22-8° (en vous servant des liens, vous consulterez ces articles sur le site Legifrance)


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